TITRE XII — EXEMPTIONS
Article 223
Les actes, jugements, pièces et écrits concernant las dommages de guerre sont dispensés de timbre.
Art 224 Les dispositions de l'article 223 ne s'appliquent pas aux mutations de biens sinistrés et des droits à indemnité v afferente, saut si ces mutations résultent d'acquisitions faites par les communes, les wilayas et societés d'habitations à lover modéré en vue de la construction d'habitations à loyer modéré Ο de l'amenagement de services publics dans les conditions de remploi prévues par la réglementation.