Ordonnance n° 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
Ordonnance n° 76-103 du 9 décembre 1976 portant code d'u
TITRE XII — EXEMPTIONS
Article 220
Est tenu, pa le greffier du tribunal, sur papier non timbre, le registre constatant l'envoi et le résultat des avertissements visés à l'article 63-6° ci-dessus.