TITRE XI — ACTES VISES POUR TIMBRES EN DEBET OU SOUMIS A UN VISA SPECIAL TENANT LIEU DE VISA POUR TIMBRE EN DEBET › Section II — Actes soumis à un visa spécial tenant lieu de visa pour timbre en débet, y compris les actes relatifs à l'assistance judiciaire
Article 155
En matière d'assistance judiciaire, et sauf le cas d'exemptions prévues par la loi, l'assisté est dispensé provisoirement du paiement des sommes dues au trésor pour droit de timbre.
Les actes de la procédure faite à la requête de l'assisté sont soumis au visa prévu à l'article 153 ci-dessus. Toutefois. les jugements et arrêts sont visés pour timbre en débet Sont pareillement visés pour timbre en débet: 1º les actes et titres produit, par l'assisté, pour justifier de ses droits et qualités; 2º les actes d'exécution, prévus par la législation applicable en matière d'assistance judiciaire, notamment les dispositions des articles 2 et 4 de l'ordonnance n° 66-158 du 8 juin 1966 et les textes subséquents.
Si les actes et titres produits par l'assisté, pour justifier de ses droits et qualités, sont en contravention aux lois sur le timbre, les sommes dues de ce chef deviennent exigibles immédiatement après le jugement définitif.
Le visa pour timbre en débet ou le visa spécial en tenant lieu doit mentionner la date de la décision qui admet au bénéfice de l'assistance judiciaire; il n'a d'effe quant aux actes et titres produits par l'assisté, que pour le procès dans lequel la production a lieu.