TITRE VI — TIMBRE DES CONTRATS DE TRANSPORT
Article 131
Pour les connaissements créés en Algérie, les droits exigibles sur tous les originaux dressés sont globalement acquittés sur l'original destiné à être remis au capitaine.
Toutefois, il est perçu sur cet original un droit minimal égal au quadruple du droit de timbre prévu à l'article 129 pour tenir lieu des droits exigibles sur les quatres originaux régulièrement prescrits.
Dans le cas où le nombre total des originaux n'est paз mentionné sur l'original destiné au capitaine, il est perçu un droit triple de celui fixé à l'alinéa ler du présent article.