Ordonnance n° 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
Ordonnance n° 76-103 du 9 décembre 1976 portant code d'u
TITRE I — D SPOSITIONS GENERALES › Section II — Prescriptions et prohibitions
Article 10
Sont passibles des peines prévues par l'article 34 du présent code ceux qui, dans une intention frauduleuse, ont altéré, employe, vendu ou tenté de vendre des papiers timbrés ayant déjà servi.