TITRE II — ASSIETTE ET PERCEPTION DE LA TAXE UNIQUE GLOBALE A LA PRODUCTION A L'IMPORTATION › Chapitre I — Assiette à l'importation
Article 42
La valeur imposable est, à l'importation, celle qu les marchandises ont dans le lieu et au moment où elles sont présentées à la douane, addition faite des droits d'entrée, y compris les surtaxes de provenance, des taxes intérieures, des droits et taxes perçus cumulativement avec les droits de douane ainsi que de la taxe unique globale à la production effectivement acquittée au moment de l'importation.
Lorsque les taxes intérieures sont perçues postérieurement à l'importation, il est procédé en même temps au recouvrement du complément afférent de la taxe unique globale à la production.
En ce qui concerne les importations par paquets-poste ou par colis postaux, les sommes servant de base à l'assiette de la taxe sont, quel que soit leur montant, arrondies au dinar inférieur. ;