TITRE II — ASSIETTE ET PERCEPTION DE LA TAXE UNIQUE GLOBALE A LA PRODUCTION › Chapitre III — Modalités de paiement de la T.U.G.P. › Section I — Régime général de perception
Article 361
Toute personne effectuant des opérations passibles de la taxe unique globale à la production est tenue de remettre avant le 25ème jour de chaque mois au receveur des contributions diverses habilité à cet effet, un relevé indiquant, d'une part, le montant de ses affaires réalisées au cours du mois précédent, d'autre part, le détail de ses opérations taxables et d'acquitter en même temps le montant de l'impôt exigible d'après ce relevé.
A) Les redevables sont admis à déposer le relevé de leur chiffre d'affaires tous les trois mois sous réserve :
- d'adresser une demande expresse dispensée de timbre, au chef de contrôle des taxes sur le chiffre d'affaires concerné: que le montant moyen des taxes sur le chiffre d'affaires dont ils ont été constitués débiteurs au cours de l'année précédente ait été inférieure à 500 DA par mois.
B) Lorsque l'autorisation de se libérer par trimestre est demandée par l'intéressé au moment où il souscrit la déclaration d'existence, cette autorisation lui est accordée, sous réserve que l'impôt dont il sera constitué redevable n'excède pas la somme de 3.000 DA au cours des six mois qui suivront sa déclaration d'existence. Si, à l'issue de cette période de six mois, la condition ci-dessus n'a pas été remplie le redevable devra à l'avenir se conformer aux prescriptions de l'alinéa ler ci-dessus. En cas de paiements trimestriels, les paiements sont effectués avant le 25ème jour du mois qui suit le trimestre considéré.
C) Le relevé visé ci-dessus doit indiquer : la désignation du bureau auquel il est destiné ; le mois ou le trimestre qu'il concerne; le nom et le domicile de l'assujetti ou, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale, sa désignation et le siège de l'établissement et, le cas échéant, la désignation et le siège des agences ou succursales; -la nature de l'industrie, du commerce ou des opérations donnant ouverture à l'impôt ;
- le montant des opérations taxables réalisées au cours du mois ou du trimestre en distinguant, le cas échéant, entre les affaires passibles de l'impôt à des taux différents, le ou les taux d'imposition et le montant des droits correspondants.
En outre, il doit être certifié, daté et signé par le redevable ou son mandataire dûment autorisé.
S'il y a lieu, le relevé doit présenter le montant brut des ventes, le montant des déductions et réfactions qui leur sont également applicables et le montant net des ventes devant être retenu pour l'imposition.
Si au cours d'un mois ou d'un trimestre, il n'a été effectué aucune opération donnant ouverture aux taxes sur le chiffre d'affaires, le contribuable doit remettre à l'agent compétent un relevé néant ».
D) Lorsqu'une affaire à raison de laquelle la taxe unique globale à la production a été acquittée est ultérieurement résiliée ou annulée ou reste impayée, l'intéressé, pour obtenir l'imputation de l'impôt, joint à l'un des plus prochains relevés mensuels ou trimestriels à produire après la date de la résiliation ou de l'annulation un état spécial indiquant: la nature de l'opération initiale, ainsi que le nom et l'adresse de la personne avec laquelle l'affaire a été conclue; la date de cette opération; la page du livre prescrit par l'article 58 ci-dessus ou du registre de comptabilité tenant lieu de registre spécial sur laquelle elle a été inscrite; le montant de la somme remboursée ou impayée.
Le montant de la somme à déduire à la suite des rectifications effectuées comme prévu ci-dessus est imputé sur les sommes portées sur les premiers relevés produits après le dépôt de la réclamation.
E) la restitution de l'impôt, quand elle ne peut être effectuée par voie d'imputation conformément aux dispositions qui précèdent, ne peut avoir lieu que sur demande spéciale appuyée de toutes les justifications indiquées ci-dessus.
En aucun cas, l'imputation ou la restitution ne peut être demandée après un délai de quatre ans à partir de la perception.
II. Le paiement de la totalité de l'impôt exigible sur les affaires effectuées par un redevable d'après le relevé déposé par lui, est fait au moment de la remise de l'envoi du relevé.
Le redevable peut se libérer, soit en numéraire, soit au moyen d'un chèque postal, d'un mandat poste ou mandat-carte émis au profit du receveur qualifié et adressé à ce dernier, soit par virement à son compte de chèques postaux.
Si le versement à effectuer excède 1 DA, le redevable peut également remettre en paiement dans les mêmes conditions et délais, un chèque émis ou endossé à l'ordre di comptable intéressé, sans mention du nom personnel de ce comptable et barré en inscrivant entre les deux barres, les mots « banque centrale d'Algérie ».
Les redevables acquittant l'impôt d'après leurs livraisons ou leurs débits peuvent, lorsque la somme à payer s'élève à 500 DA au moins, se libérer au moyen d'obligations dûment cautionnées qui sont dispensées du droit de timbre.
Ces obligations peuvent être souscrites à deux, trois, quatre, cinq ou six mois d'échéance. Elles donnent lieu à un intérêt de crédit et à une remise spéciale.
Les taux de cet intérêt de crédit et de cette remise spéciale sont ainsi fixés : 1229 DUREE de souscription INTERETS REMISE des obligations de crédit spéciale Obligations: à 2 mois d'échéance 2/3 de DA p. 100 1/6 de DA p. 100 à 3 mois d'échéance 1 DA p. 100 1/4 de DA р. 100
- à 4 mois d'échéance 4/3 de DA p. 100 1/3 de DA p. 100 à 5 mois d'échéance 5/3 de DA p. 100 5/12 de DA p. 100 à 6 mois d'échéance 2 DA p. 100 1/2 DA P. 100 Si les obligations ne sont pas apuréés à l'échéance, l'administration poursuit immédiatement, outre le recouvrement des droits garantis, le paiement des intérêts de ces droits calculés d'après le taux de l'intérêt légal en matière civile et ce, à partir du jour de ladite échéance.