TITRE II — ASSIETTE ET PERCEPTION DE LA TAXE UNIQUE GLOBALE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES › Chapitre II — Obligations des redevables
Article 166
Sera réputée commerçante et soumise à la taxe unique globale sur les prestations de services, toute personne ou société se livrant en Algérie à des opérations d'intermédiaire par l'achat ou la vente des immeubles ou des fonds de commerce ou qui, habituellement, achète en son nom ces mêmes biens dont elle devient propriétaire en vue de les revendre.
Elle devra, indépendamment des prescriptions d'ordre général auxquelles sont tenues les redevables de la taxe unique globale sur les prestations de services :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1239 1°) en faire la déclaration dans le délai d'un mois à compter du commencement des opérations ci-dessus visées au bureau de l'enregistrement de sa résidence et, s'il y a lieu, de chacune de ses succursales ou agences. 2°) tenir deux répertoires à colonnes, non soumis au timbre, dont la forme sera déterminée par arrêté du ministre chargé des finances, présentant jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre des numéros tous les mandats, promesses de vente, actes translatifs de propriété et, d'une manière générale, tous actes se rattachant à sa profession d'intermédiaire ou à sa qualité de propriétaires: l'un des répertoires sera affecté aux opérations d'intermédiaires, l'autre aux opérations effectuées en qualité de propriétaire.