CHAPITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES AU BUDGET ET AUX OPERATIONS DU TRESOR
Article 31
Il est ajouté à l'article 460 du code des impôts directs, un troisième paragraphe rédigé comme suit : < Art. 460. 1 2
3 - Toute omission ou insuffisance d'imposition découverte à la suite d'une vérification, peut, sans préjudice du délai fixé à l'article 459, être réparée jusqu'à l'expiration de la première année qui suit celle de la notification de la proposition de rehaussement pour l'exercice venant à prescription >.
Taxes sur le chiffre d'affaires Exonération de certaines constructions à usage d'habitation