CHAPITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES AU BUDGET ET AUX OPERATIONS DU TRESOR
Article 27
Les deuxième et troisième alinéas de l'article 231 du code des impôts directs, sont modifiés comme suit : <Art. 231.
Le montant des cotisations d'impôt complémentaire, déterminé en vertu des dispositions qui précèdent, est majoré d'un prélèvement exceptionnel temporaire de 20%.
Toutefois, ledit prélèvement n'est établi que lorsque le montant du revenu net global retenu pour le calcul de l'impôt complémentaire, est supérieur à 6.000 DA ».
Taxe spéciale sur les plus-values réalisées à l'occasion de la cession, à titre onéreux, d'immeubles bâtis et non bâtis, de fonds de commerce ou de toutes exploitations