TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre V — Protection des câbles sous-marins › Section II — Dispositions pénales
Article 86
Toute attaque, toute résistance avec violence et voies de falta envers les personnes ayant qualité aux termes de l'article 10 de la convention internationale du 14 mars 1884. relative à la protection des câbles sous-marins à l'effet de dresser procès-verbal, dans l'exercice de leurs fonctions, est punie des peines appliquées à la rébellion, suivant les distingtions établies au code pénal.
Art, 87. Est punis d'une amende de 1.200 DA à 4.000 DA et d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans, toute personne qui rompt volontairement un cable sous-marin ou lul cause une détérioration qui pourraient Interrompre ou entraver, en tout ou partie, les télécommunications, Les mêmes peines sont prononcées contre les auteurs des tentatives des mêmes faits.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux personnes qui auraient été contraintes de rompre un câble sous-marin ou de lut causer une détérioration par la nécessité actuelle de protéger leur vie ou d'assurer la sécurité de leur navire.
Paragraphe 2 Dispositions spéciales aux eaux territoriales