TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre III — Servitudes radioélectriques › Section II — Servitudes de protection des centres de réception radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques
Article 63
Afin d'assurer le fonctionnement des réceptions radioélectriques - effectuées dans les centres de toute nature, exploités ou contrôlés par les différents départements ministériels, il est institué certaines servitudes et obligations pour la protection des réceptions radioélectriques.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 341