Ordonnance n° 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
Ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications
TITRE IV — L'ORGANISATION FINANCIERE › Chapitre V — Fonds spéciaux › Section I — Fonds d'approvisionnement
Article 622
Les opérations de recettes et de dépenses effectuees au titre du fonds d'approvisionnement visé à l'article 621 ne sont pas soumises aux règles de la spécialité par exercice.
Elles sont décrites dans des comptes hors budget.