Ordonnance n° 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
Ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications
TITRE IV — L'ORGANISATION FINANCIERE › Chapitre II — Dispositions budgétaires › Section IV — Comptabilité administrative
Article 600
Le montant des sommes à retenir pour oppositions. saisies arrêts. etc... sur les emoluments pavés sans mandatement préalable est notifié par les comptables principaux aux services ou comptables payeurs.