Ordonnance n° 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
Ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications
TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre II — Etablissement et entretien des lignes et installations de télécommunications
Article 58
Les actions en indemnité prévues à l'article 57 sont prescrites dans le délai de deux ans à dater du jour où les travaux ont pris fin.