TITRE III — LES SERVICES FINANCIERS Chapitre ler Chèques postaux
Article 529
Les chèques bancaires et effets de commerce peuvent être remis à l'encaissement au centre de chèques postaux qui tient le compte du porteur.
Lorsque les chèques bancaires et les effets de commerce visés à l'alinéa précédent donnent lieu à l'établissement d'un protêt, le montant des frais de protêt est prélevé sur l'avoir disponible au compte courant postal de la personne qui a remis les valeurs à l'encaissement. Si, faute d'avoir suffisant, ce prélèvement n'est pas possible, ou s'il ne peut être effectué que partiellement, le recouvrement des sommes dues ou restant dues est poursuivi dans les formes et conditions prévues par la législation sur le recouvrement des créances de l'Etat par voie amiable ou forcée.