TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre VI — Services radioélectriques › Section II — Dispositions communes aux stations radioélectriques des groupes B, C, et D. › Sous-section III — Radiacommunications du service maritime
Article 514
L'administration des postes et télécommunications assure le contrôle du personnel et du matériel des installations de radiocommunications des stations de bord. Elle exerce ce même contrôle sur les navires étrangers stationnant dans les ports algériens.