TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre VI — Services radioélectriques › Section II — Dispositions communes aux stations radioélectriques des groupes B, C, et D.
Article 504
Les autorisations d'installation et les licences consécutives ne sont délivrées que pour les appareils de type apréé par le ministère chargé de l'aviation civile et dont l'installation à bord est conforme aux conditions générales fixées par lui.