Ordonnance n° 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
Ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications
TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre VI — Services radioélectriques › Section II — Dispositions communes aux stations radioélectriques des groupes B, C, et D.
Article 494
Sur l'initiative de l'organisme de sports aériens intéressé, une personne responsable de la station sera désignée mais sa qualité ne sera reconnue qu'à l'issue d'une enquête administrative.