Ordonnance n° 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
Ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications
TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre VI — Services radioélectriques › Section II — Dispositions communes aux stations radioélectriques des groupes B, C, et D.
Article 487
Le service de la station de bord est placé sous l'autorité du commandant du navire ou de l'aéronef. Le commandant est soumis à l'obligation du secret des correspondances.
Sous-Section II Radiocommunications du service aérien Paragraphe 1 Généralités