TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre VI — Services radioélectriques › Section II — Dispositions communes aux stations radioélectriques des groupes B, C, et D.
Article 484
L'exploitation de ces stations ne devra apporter aucune gêne au fonctionnement d'autres stations. En cas de gêne, l'administration des postes et télécommunications pourra prescrire toutes dispositions techniques qu'elle jugera utiles.
Section III Dispositions particulières aux stations radioélectriques des services de la navigation aérienne et maritime Sous-Section I Généralités