TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre VI — Services radioélectriques › Section II — Dispositions communes aux stations radioélectriques des groupes B, C, et D.
Article 482
Les caractéristiques techniques auxquelles le matériel doit satisfaire sont vérifiées préalablement à la délivrance par le ministre des postes et télécommunications de la licence d'exploitation et lors des visites de contrôle ultérieures.