Ordonnance n° 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
Ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications
TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre VI — Services radioélectriques › Section II — Dispositions communes aux stations radioélectriques des groupes B, C, et D.
Article 480
Le ministre des postes et télécommunications peut déterminer par arrêté le type et la catégorie d'appareil radioélectrique d'emission pour lesquels l'autorisation préalable n'est pas exigée.