Ordonnance n° 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
Ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications
TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre VI — Services radioélectriques › Section I — Dispositions générales
Article 475
Les stations radioélectriques qui ne relèvent pas de l'administration des postes et télécommunications peuvent être appelées à participer au fonctionnement du service public des télécommunications après entente avec cette administration.