Ordonnance n° 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
Ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications
TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre V — Protection des câbles sous-marins Dispositions générales › Section II — Dispositions spéciales aux eaux territoriales
Article 473
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 87, l'auteur de la rupture ou de la détérioration est tenu, sous peine d'une amende de 100 DA à 400 DA, de faire la déclaration prévue à l'article 79.