TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre IV — Police de liaison et des installations du réseau de télécommunications › Section 11 — Dispositions pénales
Article 466
Outre la réparation du préjudice, y compris le manque à gagner à laquelie elle peut être condamnée, toute personne qui commet par imprudence ou involontairement un fait matériel pouvant compromettre le service des télécommunications de l'Etat, dégrade ou détériore, de quelque manière que ce soit, les appareils ou les liaisons de télécommunications, est punie d'une amende de 100 DA à 1.000 DA.