TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre III — Servitudes radioélectriques. › Section I — Servitudes de protection des centres radioélectriques d'emission et de réception contre les obstacles.
Article 460
L'avis des ministres dont les services exploitent ou contrôlent des centres de réception radioélectriques est ajouté, le cas échéant, à ceux en conformité desquels sont accordées les autorisations prévues par la législation sur lea distributions d'énergie.