TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre III — Servitudes radioélectriques. › Section I — Servitudes de protection des centres radioélectriques d'emission et de réception contre les obstacles.
Article 458
Les modalités de contrôle des servitudes et obligations résultant des articles 66, 67 et 454, les conditions dans lesquelles interviennent les autorisations prévues aux articles 66 et 454 sont celles fixées par la législation sur les distributions d'énergie.