TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre II — Etablissement et entretien des lignes et des installations de télécommunicationΩΝ › Section II — Entretien des lignes › Sous-section III — Lignes étrangères au réseau général des télécommunications
Article 436
L'abonné qui fournit un appareil ou une installation prend l'engagement de les faire remplacer ou modifier à ses frais et selon les indications de l'administration des postes et télécommunications si les changements apportés par cette dernière dans les conditions d'exploitation du réseau rendent nécessaire ce remplacement ou cette modification