TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre II — Etablissement et entretien des lignes et des installations de télécommunicationΩΝ › Section II — Entretien des lignes › Sous-section III — Lignes étrangères au réseau général des télécommunications
Article 431
Les appareils et installations fournis par l'usager doivent obligatoirement être soumis à une autorisation préalable de mise en service donné par l'administration des postes et télécommunications.