TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre II — Etablissement et entretien des lignes et des installations de télécommunicationΩΝ › Section II — Entretien des lignes › Sous-section III — Lignes étrangères au réseau général des télécommunications
Article 428
L'entretien d'un faisceau concédé est assuré par l'administration des postes et télécommunications moyennant le remboursement des dépenses réellement faites, y compris les majorations forfaitaires pour dépenses annexes.
Section III T Fourniture et entretien des installations de télécommunications