TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre II — Etablissement et entretien des lignes et des installations de télécommunicationΩΝ › Section II — Entretien des lignes › Sous-section III — Lignes étrangères au réseau général des télécommunications
Article 423
Les redevances forfaitaires d'entretien des lignes d'intérêt privé sont payables d'avance et doivent être versées à première réquisition de l'administration des postes et télécommunications.
Les redevances d'entretien ne commencent à courir qu'à partir du 1er janvier de l'année suivant celle où les lignes sont établies.