TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre II — Etablissement et entretien des lignes et des installations de télécommunicationΩΝ › Section II — Entretien des lignes › Sous-section I — Dispositions générales
Article 420
Les lignes de télécommunications établies par l'administration des postes et télécommunications sont obligatoirement entretenues par elle..
Lorsqu'une redevance d'entretien est exigible, elle est calculée d'après la distance ayant servi de base pour le calcul des parts contributives.