Ordonnance n° 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
Ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications
TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre II — Etablissement et entretien des lignes et des installations de télécommunicationΩΝ › Section I — Etablissement des lignes Sous-Section I Dispositions générales › Sous-section IV — Faisceaux concédés
Article 419
Les redevances éventuellement demandées par les communes pour occupation des égouts par des faisceaux concédés, sont à la charge des concessionnaires.