TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre II — Etablissement et entretien des lignes et des installations de télécommunicationΩΝ › Section I — Etablissement des lignes Sous-Section I Dispositions générales › Sous-section III — Lignes de télécommunications étrangères au réseau de l'Etat, dites lignes d'intérêt privé »
Article 417
Les lignes pneumatiques d'intérêt privé sont, dans tous les cas, établies contre remboursement des dépenses faites, majorées forfaitairement pour dépenses annexes.