TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre II — Etablissement et entretien des lignes et des installations de télécommunicationΩΝ › Section I — Etablissement des lignes Sous-Section I Dispositions générales
Article 409
La concession de toute ligne terminale d'abonnement principal téléphonique ou télex ou d'une ligne terminale à deux fils d'une liaison spécialisée ordinaire, donne lieu au paiement d'une taxe de raccordement.
Des parts contributives aux frais d'établissement de ces lignes peuvent en outre être demandées.