TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre VI — Services radioélectriques › Section II — Dispositions communes aux stations radioélectriques des groupes B, C, et D.
Article 407
Compte tenu des accords internationaux sur l'aviation civile, le ministre chargé de l'aviation civile précise les conditions selon lesquelles les aéronefs doivent être pourvus d'une station mobile d'émission.
Les caractéristiques techniques des appareils constituant les stations d'aéronefs, à l'exception des appareils récepteurs de radionavigation, sont fixées par un arrêté du ministre charge de l'aviation civile et du ministre des postes et télécommunications.