TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section III — Service particulier des télécommunications › Sous-section II — Liaisons spécialisées Paragraphe ler Dispositions générales
Article 389
Les lignes temporaires d'intérêt privé donnent Heu au palement - d'une redevance mensuelle d'usage, obtenue en majorant de 25% la rađevance mensuelle applicable à une ligne permanente d'intérêt privé de méme nature.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 avril 1976 Sous-Section IV Réseaux spéciaux.