TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section III — Service particulier des télécommunications › Sous-section II — Liaisons spécialisées Paragraphe ler Dispositions générales
Article 361
L'administration des postes et télécommunications peut exercer sur les liaisons spécialisées un contrôle par les moyens qu'elle juge, utile d'employer pour s'assurer que les prescriptions de l'article 360 sont appliquées. Toute infraction peut entraîner la reprise immédiate de la liaison sans indemnité et sans remboursement des sommes versées au titre de la location.
Paragraphe 3 Différentes catégories de liaisons spécialisées