TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section II — Téléphone Sous-Section I Dispositions générales
Article 320
L'abonnement radiotéléphonique comporte l'usage d'un poste téléphonique installé à bord d'un véhicule et pouvant être mis en relation avec le réseau général lorsque le véhicule se trouve dans le rayon d'action normal de la station de base radiotéléphonique utilisée, dénommée «station centrale >>.
La concession des abonnements pour postes radiotéléphoniques est subordonnée à l'autorisation spéciale prévue par l'article 97.