TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section II — Téléphone Sous-Section I Dispositions générales
Article 316
L'administration des postes et télécommunications est autorisée à consentir des abonnements à des prix réduits pour l'utilisation de liaisons de télécommunications lorsque cette opération s'effectue en dehors des conditions ordinaires établies pour l'application des taxes.