Ordonnance n° 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
Ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications
TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section II — Téléphone Sous-Section I Dispositions générales
Article 314
La durée des communications demandées à partir des postes d'abonnement à ligne partagée peut être limitée par l'administration des postes et télécommunications Toutefois, la durée maximum autorisée ne peut être inférieure à six minutes Sous-Paragraphe 5 Abonnements spéciaux