TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section II — Téléphone Sous-Section I Dispositions générales
Article 309
Un abonné déjà titulaire d'un abonnement principal ordinaire peut obtenir la concession d'un ou plusieurs abonnements, dits «abonnements principaux d'extension ».
Les lignes des abonnements principaux d'extension doivent servir à l'écoulement du même trafic que la ligne d'abonnement principal ordinaire et figurer à l'annuaire sous la même dénomination.
L'administration des postes et télécommunications se réserve le droit :
1) D'exiger que les lignes d'abonnement principal ordinaire et d'extension aboutissent chez l'abonné sur un même tableau commutateur ;
2) De déterminer, s'il y a lieu, la répartition de ces lignes en groupes dont chacun est specialement affecté à l'écoulement du trafic dans un sens ;
3) De subordonner la concession d'une ou de plusieurs lignes d'extension au dénumérotage des lignes existantes pour permettre leur groupement en une série unique.
Les abonnements principaux d'extension, utilisés par l'abonné dans les conditions autres que celles fixées par l'administration des postes et télécommunications, peuvent être transformés d'office en abonnements principaux ordinaires.