TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section II — Téléphone Sous-Section I Dispositions générales
Article 299
L'exécution du service téléphonique en dehors des heures normales d'ouverture, dans les conditions indiquées à l'article 298, constitue une obligation pour les receveurs, réceveurs-distributeurs et gérants. 1- Les dérogations à cette obligation sont fixées par décision ministérielle.
Paragraphe 5 Communications à destination des journaux et agences de presse