TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section II — Téléphone Sous-Section I Dispositions générales
Article 295
L'heure est donnée aux abonnés sur leur demande pendant les heures normales d'ouverture du service, moyennant le paiement d'une taxe de base.
Sous-Paragraphe 5 Renseignements Art. 296, Des renseignements relatifs au service téléphonique peuvent être donnés par téléphone, à l'exception de ceux qui exigent la vérification préalable de l'identité du demandeur ou du droit que ce dernier peut avoir de les obtenir Les communications occasionnées par les demandes de renseignements sont taxées et les renseignements eux-mêmes peuvent, selon le cas, donner lieu à taxation REPUBLIQUE ALGERIENNE 367 1.
Sous-Paragraphe 6 Mise en relation directe