Ordonnance n° 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
Ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications
Chapitre V — Dispositions pénales
Article 24
Toute personne qui, en récidive, effectue un transport, de correspondances en infraction aux dispositions de l'article 1, est punie d'une amende de 1.000 DA à 10.000 DA.
Il y a récidive lorsque le contrevenant a subi dans les trois années qui précèdent une condamnation pour infraction aux dispositions de l'article 1º.