TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section I — Télégraphe › Sous-section I — Service Télégraphique Paragraphe I Ouverture des bureaux télégraphiques
Article 200
La taxe par mot des télégrammes-lettres est égale à la moitié de la taxe d'un mot de télégramme ordinaire.
Le minimum du nombre des mots taxés pour les télégrammeslettres est fixé à vingt-deux.
Les indications de service taxées afférentes aux services spéciaux demandés par l'expéditeur sont taxées au tarif réduit.