TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section I — Télégraphe › Sous-section I — Service Télégraphique Paragraphe I Ouverture des bureaux télégraphiques
Article 171
La réexpédition par la voie postale est utilisée chaque fois qu'elle a été expressément demandée ou lorsque la réexpédition télégraphique n'est pas possible.
L'expéditeur est informé de ce mode de réexpédition par l'intermédiaire du bureau d'origine.