TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section I — Télégraphe › Sous-section I — Service Télégraphique Paragraphe I Ouverture des bureaux télégraphiques
Article 167
Même s'ils ne portent pas l'indication de service taxée FS = (faire suivre), les télégrammes peuvent être réexpédiés sur l'ordre du destinataire ou de son représentant.
La demande de réexpédition doit être faite par écrit, par avis de service taxé ou par télégramme privé et spécifier le mode de réexpédition choisi : télégraphique ou postal.
La personne qui donne l'ordre de réexpédier s'engage, par ce fait, à acquitter le cas échéant, les taxes de réexpédition qui ne pourraient être recouvrées sur le destinataire. Oette personne a, d'ailleurs, la faculté d'acquitter immédiatement les taxes dont il s'agit, mais seulement dans le cas où une seule réexpédition est prévue.
En cas de réexpédition télégraphique, l'indication de service taxée à utiliser est « Réexpédié de =.