TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section I — Télégraphe › Sous-section I — Service Télégraphique Paragraphe I Ouverture des bureaux télégraphiques
Article 163
Les indications de service taxées qui caractérisent les télégrammes visés dans le présent paragraphe sont de la forme suivante : GP ou = GPR = (poste restante ou poste restante recommandée) ou = TR = (télégraphe restant) REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 avril 1976 Sous-Paragraphe 13 Télégrammes à faire suivre sur l'ordre de l'expéditeur